Titre TITRE III : EXPLOITATION

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10, sont applicables aux réparations et modifications. II. ― Les tronçons ou les sections de remplacement subissent les épreuves hydrauliques de résistance prévues à l'article 8. III. ― Les modalités de contrôle et de réalisation des épreuves des tronçons ou des sections réparés ou modifiés sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Ce guide peut prévoir des cas de remplacement de l'épreuve hydraulique de résistance par des contrôles non destructifs appropriés. IV. ― L'exploitant met à jour le dossier d'exploitation de la canalisation sur la base du dossier relatif à la réparation ou à la modification.
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legi/LEGITEXT000027853012#art-17

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