Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission ou, le cas échéant, le chef d'établissement, arrête l'ordre du jour et convoquée la commission à laquelle incombe l'examen des affaires qui y sont inscrites au moins une semaine à l'avance.
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Prolegi/LEGITEXT000006058228#art-2