Art. 3-1

En vigueur depuis le 1 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058228#art-3-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil