Art. 7-1
En vigueur depuis le 1 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance.
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Prolegi/LEGITEXT000006058228#art-7-1