Art. 3
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier qui, conformément à l'article R. 200-9 du code du travail, assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, reçoit, à cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, dans les mêmes conditions que les autres membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072239#art-3