Art. 5
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'agent comptable lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.
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Prolegi/LEGITEXT000006072239#art-5