Art. 4
En vigueur depuis le 17 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
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Prolegi/LEGITEXT000006072239#art-4