Titre TITRE III : INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DE RÉSERVOIRS MOBILES UTILISÉS POUR LE TRANSPORT DANS LES TERMINAUX.
Art. 12
En vigueur depuis le 12 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les terminaux disposant d'installations de chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe III.
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Prolegi/LEGITEXT000005620142#art-12