Titre TITRE II : INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES TERMINAUX.
Art. 10
En vigueur depuis le 12 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 9 s'appliquent : - à partir de la date de publication du présent arrêté aux nouvelles installations ; - à partir du 31 décembre 1998 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 50 000 tonnes par an ; - à partir du 31 décembre 2001 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an ; - à partir du 31 décembre 2004 à toutes les autres installations existantes.
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Prolegi/LEGITEXT000005620142#art-10