Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS›Chapitre CHAPITRE II : Définitions.
Art. 6
En vigueur depuis le 12 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débit d'un terminal est la quantité annuelle totale d'essence chargée dans des réservoirs utilisés pour le transport d'essence. Le débit d'une station-service est la quantité annuelle totale d'essence distribuée dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur. Le débit retenu pour l'application des différents échéanciers du présent arrêté sera la plus grande valeur réalisée au cours des trois années précédant 1996. L'exploitant d'un terminal ou d'une station-service devra déclarer ce débit au préfet au plus tard le 31 décembre 1996. L'exploitant déclarera, le cas échéant, une variation de ce débit si la plus grande valeur réalisée au cours des trois années précédant cette nouvelle déclaration entraîne la mise en conformité de l'installation concernée à un échéancier différent.
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Prolegi/LEGITEXT000005620142#art-6