Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS›Chapitre CHAPITRE II : Définitions.
Art. 8
En vigueur depuis le 12 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Un portique est une structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois.
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Prolegi/LEGITEXT000005620142#art-8