Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS›Chapitre CHAPITRE II : Définitions.
Art. 5
En vigueur depuis le 12 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Une installation est dite nouvelle lorsque son exploitation commence après la date de publication du présent arrêté. Une installation est dite existante lorsque son exploitation a commencé avant la date de publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005620142#art-5