Art. 3
En vigueur depuis le 17 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception des garnitures de freins de rechange visées à l'article 2 doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée ou du règlement CEE-ONU n° 90 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE. La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005627126#art-3