Art. 6

En vigueur depuis le 17 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, aux fins des pièces de rechange, la vente ou la mise en service des garnitures de freins de rechange destinées à être montées sur des types de véhicules réceptionnés avant l'entrée en vigueur de la directive 98/12/CE, à condition que ces garnitures de freins de rechange ne contreviennent pas aux dispositions de la version précédente de la directive 71/320/CEE qui était applicable lors de la mise en service de ces véhicules, est autorisée. En tout état de cause, ces garnitures de freins ne doivent pas contenir d'amiante.
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legi/LEGITEXT000005627126#art-6

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