Titre TITRE IV : AUTORISATIONS DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DES PRODUITS DÉRIVÉS AU TITRE DES ARTICLES 17 ET 18 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1069/2009

Art. 13

En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation visée aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé est délivrée par le préfet du département d'implantation de l'établissement, sur la base d'une demande d'autorisation dont le modèle figure en annexe I, déposée auprès du service départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de l'établissement. Cette demande est accompagnée d'un dossier d'autorisation composé des pièces définies à l'annexe III du présent arrêté. Les exploitants des établissements tiennent à jour une copie de ce dossier d'autorisation et la mettent à la disposition des services de contrôle sur le site. Les pièces sont conservées pendant une durée minimale de cinq ans après la cessation d'activité. L'autorisation ne peut être accordée qu'aux établissements dont le dossier de demande d'autorisation est complet et jugé recevable. L'autorisation est délivrée pour un an, renouvelable par tacite reconduction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025094475#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil