Art. 2
En vigueur depuis le 25 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'agence : - est chargée de la gestion de la dette de l'Etat ; - est chargée de la gestion de la trésorerie de l'Etat et des relations avec les correspondants du Trésor ; - est chargée des relations, dans le domaine des marchés de taux d'intérêt, avec les investisseurs, les intermédiaires financiers et les autres émetteurs ; - participe aux relations avec les producteurs et les diffuseurs d'analyse économique, en particulier monétaire, ou portant sur les évolutions des marchés de taux d'intérêt ; elle effectue les études et recherches qui s'y rapportent ; - conduit les actions de communication nécessaires ; - exerce le contrôle interne et le contrôle des risques afférents à ses activités. II. - L'agence peut être chargée de la gestion des activités de financement sur les marchés de taux d'intérêt et de toute opération financière associée, notamment celles relatives aux instruments financiers à terme, pour le compte de personnes morales autres que l'Etat, dans des conditions déterminées par une convention de mandat conclue entre l'agence et ces personnes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021673305#art-2