Titre TITRE Ier : CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES›Chapitre Chapitre III : Les conseils supérieurs de services interarmées
Art. 8
En vigueur depuis le 12 juin 2026
Les travaux préparatoires aux réunions des conseils sont conduits, au sein de chaque service, en fonction de l'ordre du jour, sous la responsabilité des vice-présidents.
Lorsque les réunions des conseils supérieurs du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées concernent l'avancement, le chef du bureau des officiers généraux y est convié. Par ailleurs, afin d'éclairer le conseil sur l'avancement des officiers qui ne sont pas affectés au sein de leur service d'appartenance, les responsables des organismes d'administration centrale et le chef du cabinet militaire du ministre de la défense peuvent être entendus au cours de ces travaux, pour évoquer le cas des officiers dont ils ont l'emploi.
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