Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 2
En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat désireux de s'inscrire dans une école d'architecture en qualité d'étudiant doit préciser le diplôme ou certificat qu'il désire acquérir. Il doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par les textes en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625096#art-2