Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 2

En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat désireux de s'inscrire dans une école d'architecture en qualité d'étudiant doit préciser le diplôme ou certificat qu'il désire acquérir. Il doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par les textes en vigueur.
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legi/LEGITEXT000005625096#art-2

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