Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 6

En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et après entretien avec le directeur de l'école, qui se prononce après avis des enseignants concernés, un candidat peut être autorisé à suivre les enseignements de son choix en qualité d'auditeur libre. Il ne peut prétendre à l'obtention d'aucun module ni certificat. Il doit se conformer au règlement des études de l'établissement, qui précise ses droits et obligations
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625096#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil