Art. 10
En vigueur depuis le 20 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence d'un membre de la commission, sans motif légitime lors de trois séances consécutives, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000005627391#art-10