Art. 9
En vigueur depuis le 20 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à effectuer.
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Prolegi/LEGITEXT000005627391#art-9