Art. 3
En vigueur depuis le 20 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, au titre des articles D. 712-8 ou D. 712-9 du code de la santé publique, le collège régional d'experts est consulté ou appelé à donner un avis technique dans le cadre de l'élaboration du volet périnatal du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article R. 712-89 du même code, la commission régionale de la naissance est préalablement entendue.
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Prolegi/LEGITEXT000005627391#art-3