Art. 10

En vigueur depuis le 26 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'enseigner, le préfet porte à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer ou suspendre son autorisation d'enseigner, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Le préfet suspend ou retire l'autorisation d'enseigner par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000005630544#art-10

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