Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aptitude des ovins, dans le cadre de l'article 2 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie", est prononcée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlées ou par un agent habilité à cette fin par le directeur dudit institut, après avis de la commission conditions de production, visée à l'article 5 ci-dessous. En cas de décision d'inaptitude de l'ovin, l'opérateur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations. L'identification des animaux aptes est constituée par le tatouage visé à l'article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie". Ce tatouage est réalisé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlées ou par un agent habilité à cette fin par le directeur dudit institut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765225#art-2