Art. 3
En vigueur depuis le 24 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éleveurs et les entreprises d'abattage tiennent les registres suivants : Pour les éleveurs : L'inventaire des animaux aptes, qui comporte notamment : - le numéro d'identification spécifique de l'animal ; - la date de naissance de l'animal ou sa date d'entrée dans le troupeau ainsi que son sexe ; - la date de sortie de l'animal du troupeau ainsi que la cause de sortie ; - le nom de l'acheteur de l'animal et le type de vente ; - la date de montée et descente en estive. Pour les entreprises d'abattage : - un registre des animaux vivants destinés à l'AOC précisant la date d'entrée et l'heure de déchargement à l'abattoir, le numéro d'identification spécifique et le nom de l'éleveur fournisseur ; - un registre de sorties des carcasses agréées en AOC "Barèges-Gavarnie" précisant la date de sortie, le numéro d'identification de l'animal prévu à l'article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie", le poids froid et le destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000005765225#art-3