Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations et registres visés à l'article 3 ci-dessus sont effectués sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Barèges-Gavarnie" et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765225#art-4