Titre Titre IER : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel›Sect. Section 4 : Déroulement du scrutin

Art. 15

En vigueur depuis le 21 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu dans chaque établissement. Dans chacun d'eux, il est institué un bureau de vote pour la commission consultative paritaire. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'à la date de clôture des listes électorales mentionnée à l'article 5 du présent arrêté, le nombre d'électeurs d'un établissement à la commission est inférieur ou égal à dix, il n'est pas institué de bureau de vote dans cet établissement. Dans ce cas, les électeurs de l'établissement votent par correspondance auprès du bureau de l'établissement chargé de la gestion de la commission.
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legi/LEGITEXT000036523204#art-15

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