Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Après délibération de l'organe dirigeant compétent de l'organisme, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est adressé, pour approbation, à l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de cet organe dirigeant au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
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Prolegi/LEGITEXT000024901866#art-5