Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables au Comité national de la conchyliculture.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre le contrôle des documents budgétaires, le Comité national de la conchyliculture est tenu de conserver l'ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes de telle façon que le contrôle des cinq exercices budgétaires complets précédents soit possible.
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Prolegi/LEGITEXT000024901866#art-10