Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables au Comité national de la conchyliculture.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité national reçoit les demandes de modifications des taux des taxes parafiscales formulées par les sections régionales. Il procède à leur instruction et en assure la transmission au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
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Prolegi/LEGITEXT000024901866#art-13