Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux sections régionales de la conchyliculture.
Art. 18
En vigueur depuis le 3 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comités régionaux de la conchyliculture doivent inscrire dans leurs prévisions de dépenses les frais occasionnés par la mise en oeuvre d'une décision du comité national.
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Prolegi/LEGITEXT000024901866#art-18