Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables au Comité national de la conchyliculture.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Comité national de la conchyliculture élabore avant le 31 décembre un récapitulatif des documents budgétaires et des comptes financiers reçus des sections régionales pour l'année précédente. Ce récapitulatif est transmis à l'ensemble des sections régionales ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et à la mission de contrôle économique et financier.
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legi/LEGITEXT000024901866#art-12

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