Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables au Comité national de la conchyliculture.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Comité national de la conchyliculture transmet périodiquement aux sections régionales le montant des taxes recouvrées à leur profit en fonction des encaissements réalisés. Cette transmission peut être suspendue à la demande de l'autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n'ont pas été établis ou ont fait l'objet d'un refus d'approbation.
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Prolegi/LEGITEXT000024901866#art-11