Sect. Section 2 : Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives›§ Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.

Art. 8

En vigueur depuis le 26 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'atmosphère explosive contient plusieurs sortes de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières inflammables ou combustibles, les mesures de protection doivent correspondre au potentiel de risque le plus élevé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634832#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil