Sect. Section 2 : Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives›§ Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.

Art. 9

En vigueur depuis le 26 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de prévenir les risques d'inflammation, conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-25 du code du travail, il convient de prendre en compte les décharges électrostatiques provenant des travailleurs ou du milieu de travail en tant que porteurs ou générateurs de charges. Les travailleurs doivent être équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle antistatiques appropriés à une utilisation en atmosphère explosive au sens de l'annexe II du livre II du code du travail mentionnée à l'article R. 233-151.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634832#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil