Titre TITRE IV : ORGANISMES DÉSIGNÉS.
Art. 21
En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la surveillance des activités d'un organisme désigné, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents.
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Prolegi/LEGITEXT000005634794#art-21