Titre TITRE IV : ORGANISMES DÉSIGNÉS.

Art. 21

En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la surveillance des activités d'un organisme désigné, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634794#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil