Sect. Section 1 : Organisation de la formation semestrielle

Art. 8

En vigueur depuis le 30 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui en font la demande dans un délai maximum de trois ans à l'issue de chaque semestre reçoivent une attestation d'étude semestrielle, délivrée par le chef de leur établissement sur la base d'un modèle national. Cette attestation énonce les capacités et les crédits acquis dans le semestre de manière définitive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043870685#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil