Titre Titre IV : DÉPLACEMENTS À L'ÉTRANGER

Art. 18

En vigueur depuis le 24 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué à l'agent 17,5 % de l'indemnité journalière au titre d'un repas. Dans le cas où sa mission serait prolongée au-delà de dix-neuf heures sur le lieu de la mission, il perçoit 17,5 % de l'indemnité journalière au titre d'un repas supplémentaire.
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legi/LEGITEXT000046085842#art-18

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