Chapitre Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE QUI EXERCENT LES FONCTIONS D'INSTRUCTEURS DE FORMATION PRATIQUE AU CONTRÔLE À L'ENAC

Art. 37

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la publication du tableau de service, en cas d'absences ou d'activités imprévues : - le contenu, l'horaire de début et l'amplitude de la journée de travail d'un instructeur peuvent être modifiés jusqu'au mercredi de la semaine précédente, en respectant les dispositions de l'article 34 du présent chapitre ; - passé ce délai, le contenu d'une journée de travail peut être modifié à condition que la nouvelle journée de travail comporte un horaire de début et une amplitude identiques à la journée de travail initialement prévue : - pour les instructeurs initialement programmés sur des tâches d'enseignement pratique au contrôle, au plus tard à 15 heures la veille ; - pour les instructeurs initialement programmés sur toute autre tâche, sous réserve que le temps de préparation pédagogique des séances à assurer est suffisant. Toute modification ne respectant pas les conditions suscitées est soumise à l'accord de l'agent.
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legi/LEGITEXT000049945088#art-37

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