Chapitre Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE QUI EXERCENT LES FONCTIONS D'INSTRUCTEURS DE FORMATION PRATIQUE AU CONTRÔLE À L'ENAC
Art. 32
En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : - le décompte annuel du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures maximum ; - le cycle de travail hebdomadaire est établi sur une base de 32 heures de travail effectif en moyenne sur l'année civile, sans dépasser 37 heures par semaine calendaire.
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Prolegi/LEGITEXT000049945088#art-32