Chapitre Chapitre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ASSURANT LES FONCTIONS DE CHEF DE SALLE, SUPERVISEUR ATFCM, CHEFS D'APPROCHE ET CHEFS DE TOUR›Sect. Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de chef de tour
Art. 52
En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de tour bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté. Sauf cas exceptionnel défini par arrêté, chacune des vacations de fonction doit être assurée par un chef de tour. Un agent nommé pour un mandat de chef de tour mais n'exerçant pas les fonctions de chef de tour sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.
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Prolegi/LEGITEXT000049945088#art-52