Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE EXERÇANT LES FONCTIONS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Art. 8
En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En application de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les contrôleurs de la circulation aérienne concernés par le présent chapitre bénéficient de 25 jours de congés annuels ainsi que de 3 jours de récupération permettant d'assurer le temps annuel de travail défini à l'article 3, soit un total de 28 jours annuels. Au sens du présent arrêté, les jours mentionnés à l'alinéa précédent sont appelés « congés » et ces jours doivent être posés selon les modalités suivantes. II. - Pour les organismes 1 à 5 et pour les organismes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, les jours doivent être posés selon les modalités suivantes : - simultanément par regroupement de trois jours consécutifs, à hauteur de 9 jours ; - par fractionnement en jours indépendants à hauteur de 19 jours. III. - Pour les organismes 6 à 11 qui n'ont pas de cycle de travail en pôle, les jours doivent être posés simultanément avec la période de repos correspondante, pour un total de 28 paires de période de service et période de repos. Les jours de repos associés doivent être posés sur le cycle correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000049945088#art-8