Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE EXERÇANT LES FONCTIONS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Art. 9
En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une « période de charge » d'au plus 120 jours, fractionnable en trois périodes maximum, est définie si nécessaire, dans chaque organisme de contrôle, après avis du CSA compétent. Dans le cas des organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, la période de charge peut être définie par pôle.
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Prolegi/LEGITEXT000049945088#art-9