Sect. Annexe
Art. 6
En vigueur depuis le 10 juil. 2026
Autres mesures
A l'article 18.1.1.2 intitulé « Indicateurs optionnels », le tableau « diversité d'auxiliaires médicaux » est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa de la colonne « description », après les mots : « Mon soutien psy », sont insérés les mots : « ou Santé Psy Etudiants ».
A l'article 18.1.2.2 intitulé « Indicateurs optionnels », le tableau « la formation des jeunes professionnels de santé » est modifié comme suit :
Au premier alinéa de la colonne « description », après les mots : « quel que soit la spécialité du professionnel de santé stagiaire », sont insérés les mots : « , y compris les docteurs juniors ».
A l'article 18.1.4.1 intitulé « Indicateur socle », au sein du paragraphe sur la valorisation de la première ligne du tableau « Système d'information (socle) : Logiciels », les mots « au-delà de 16 ETP professionnel de santé » sont remplacés par les mots : « au-delà de 16 professionnels de santé ».
A l'article 18.1.4.2 intitulé « Indicateurs optionnels » la première ligne du tableau concernant les centres de santé médicaux et polyvalents, est complétée par le paragraphe suivant :
« Est requise la version du cahier des charges SESAM-VITALE avec l'addendum 8 intégrant l'application carte vitale. La version du cahier des charges SESAM-VITALE comprend également l'intégration des avenants publiés sur le site du GIE SESAM-VITALE au 31/12 de l'année N - 1 par rapport à l'année de référence pour le calcul de la rémunération. L'objectif est que l'outil de facturation comporte les fonctionnalités les plus à jour et notamment celles simplifiant les échanges avec l'assurance maladie. »
L'article 27 intitulé « Développement de nouveaux modes de rémunérations » est complété par les dispositions suivantes :
« Par ailleurs, les parties conviennent de définir les modalités de transposition de l'expérimentation “Equilibres” lors d'un prochain avenant. A défaut de transposition prenant effet au 1er janvier 2027, les modalités prévues dans l'avenant 11 à la convention nationale des infirmiers libéraux s'appliquent aux centres de soins infirmiers présents dans l'expérimentation au 31 décembre 2026 et dans la limite des effectifs présents à cette date, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le statut de centre de santé infirmiers. »
A l'article 29.5.2.1 intitulé « Principes : un financement pérenne en fonction du nombre d'assistants médicaux retenus et en contrepartie d'engagements sur l'augmentation de patientèle », au premier alinéa, les mots : « a bien rempli les indicateurs pré-requis de la rémunération forfaitaire spécifique tels que définis à l'article 18.1 de l'accord national » sont remplacés par les mots : « est adhérent à l'accord national ».
A l'article 28 intitulé « Télésanté », les modifications suivantes sont apportées :
- au quatrième alinéa, les mots : « (téléconsultations et téléexpertises cumulées) » sont supprimés ;
- après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « N'entrent pas dans le champ de l'encadrement de l'activité réalisée à distance, les téléconsultations du centre de santé désigné comme médecin traitant auprès de sa patientèle médecin traitant, ni les téléexpertises. ».
L'article 61 intitulé « La facturation hors FSE sécurisée », est remplacé par les dispositions suivantes :
« La FSE sécurisée est le mode de facturation privilégié dans les centres de santé. En cas d'impossibilité de produire des FSE sécurisée Vitale du fait de l'absence, de la non-présentation ou de la défectuosité de la carte vitale sous la forme d'une carte physique ou sous la forme d'une application sur un terminal mobile, le centre de santé réalise une feuille de soins SESAM “dégradé”.
« A ce titre, les centres de santé ne peuvent dépasser un seuil de facturation en flux non sécurisé (c'est-à-dire émis sans carte vitale et/ou sans carte CPS et/ou par un logiciel hors SESAM-VITALE) supérieur à 50 % sur un mois glissant. Dans le cas où ce seuil serait dépassé, la caisse pourra suspendre la garantie de paiement selon les modalités décrites ci-après. La caisse notifie au centre de santé la situation et la mise en œuvre de la procédure de suspension de la garantie de paiement. Le centre de santé dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour apporter les éléments permettant d'expliquer la situation et les mesures à prendre pour modifier sa pratique. Dès lors que l'intégralité des éléments demandés sont réceptionnés par la caisse ont été transmis par le centre, la caisse dispose d'un délai d'un mois pour vérifier ces éléments et rétablir les paiements le cas échéant. En l'absence de réponse de la part du centre de santé dans le délai d'un mois suivant sa notification par la caisse, ou si les éléments apportés sont insuffisants et/ou démontrent des irrégularités manifestes, la caisse pourra engager la procédure prévue en cas de non-respect des engagements conventionnels (articles 73 et suivants).
« Il est rappelé qu'en cas de transmission de feuilles de soins SESAM “dégradé”, y compris hors département, le centre de santé est tenu de réaliser une feuille de soins papier parallèlement au flux électronique.
« Le centre de santé adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré la feuille de soins sous forme papier accompagnée des éventuelles pièces justificatives via le dispositif dématérialisé SCOR notamment.
« Seules les feuilles de soins SESAM-VITALE sécurisées ouvrent droit à la garantie de paiement.
« Dans tous les cas, le format de la feuille de soins papier fournie par les caisses est conforme au modèle mentionné à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale. »
L'article 69.2 de l'accord national intitulé « Missions » est complété par les dispositions suivantes :
« - suivre la montée en charge du dispositif France Santé et le niveau d'atteinte des indicateurs. »
Est inséré une nouvelle annexe 22 intitulé « Majoration pour publics précaires : plafonds et coefficients » rédigée comme suit :
« ANNEXE 22
« MAJORATION POUR PUBLICS PRÉCAIRES : PLAFONDS ET COEFFICIENTS
« Les valeurs maximales applicables à chacun des quatre indicateurs définis à l'article 22 de l'accord national sont appliquées par type de centre de santé et définies comme suit :
«
Plafonds
CSS
AME
ALD (hors CSS)
AAH
Polyvalent/Médical
7
2
2
2
Dentaire
2
2
2
2
Infirmier
2
2
2
2
« Les coefficients de pondération applicables à chacun des quatre indicateurs définis à l'article 22 de l'accord national sont appliquées par type de centre de santé et définies comme suit :
«
Coefficients de pondération
CSS
AME
ALD (hors CSS)
AAH
Polyvalent/Médical
20
5
5
5
Dentaire
10
5
5
5
Infirmier
50
20
20
20
».
A l'article 2.3 de l'annexe 8 intitulé « Dispositif de prévention bucco-dentaire », les codes BDC, BR2, BR4 et BRP sont respectivement remplacés par les codes BDA, BDB, BDD, BDP.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054399552#art-6