Sect. Annexe

Art. 5

En vigueur depuis le 10 juil. 2026
Centres de santé accueillant des publics spécifiques 1° A l'article 12 intitulé « Cas particulier », les modifications suivantes sont apportées : - au quatrième alinéa, après les mots : « Mayotte », sont insérés les mots : « , les centres de santé étudiants et les centres de santé accueillant des personnes exilées » ; - les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ; 2° A l'article 20.1 intitulé « Rémunération variable des centres de santé médicaux ou Polyvalents », les modifications suivantes sont apportées : Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A titre dérogatoire, la patientèle de référence des centres de santé implantés à Mayotte, les centres de santé étudiants ainsi que les centres de santé accueillant des personnes exilées correspond au nombre de patients ayant bénéficié, au sein du centre, d'au moins deux actes réalisés par des médecins généralistes à des dates distinctes au cours de l'année considérée. « Toutefois, lorsque la patientèle dite “médecin traitant”, définie comme le nombre de patients, quel que soit leur âge, ayant déclaré comme médecin traitant un des médecins salariés du centre de santé et appréciée au 31 décembre de l'année considérée, s'avère plus avantageuse, celle-ci est retenue. »
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legi/JORFTEXT000054399552#art-5

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