Chapitre Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.
Art. 10 bis
En vigueur depuis le 25 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à des exploitations situées dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'exploitation infectée.
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Prolegi/LEGITEXT000005616061#art-10-bis