Chapitre Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.

Art. 9

En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, le directeur des services vétérinaires peut déroger sur instructions du ministre chargé de l'agriculture aux exigences de l'article 8, en ce qui concerne les troupeaux sains d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire sanitaire ait confirmé que les opérations qui y sont effectuées sont telles que les troupeaux sont totalement séparés sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager d'un troupeau à l'autre.
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legi/LEGITEXT000005616061#art-9

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