Chapitre Chapitre Ier : Mesures à prendre en cas de suspicion de maladie de Newcastle sur des volailles.
Art. 4
En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues à l'article 3, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volailles suspect de la maladie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 3, à l'exclusion des paragraphes 2 et 8.
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Prolegi/LEGITEXT000005616061#art-4