Chapitre Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.
Art. 7
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée dans une exploitation, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant les volailles infectées de maladie de Newcastle, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique, écologique et épidémiologique liés à la maladie de Newcastle.
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Prolegi/LEGITEXT000005616061#art-7