Chapitre Chapitre Ier : Mesures à prendre en cas de suspicion de maladie de Newcastle sur des volailles.
Art. 5
En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues à l'article 3 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
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Prolegi/LEGITEXT000005616061#art-5